J.O. Numéro 252 du 29 Octobre 1999
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Texte paru au JORF/LD page 16243
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Arrêté du 30 septembre 1999 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours pour le recrutement des préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées
NOR : DEFP9901720A
Le ministre de la défense et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 99-516 du 23 juin 1999 portant statut particulier du corps des préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées sont recrutés par la voie d'un concours sur épreuves prévu à l'article 4 du décret du 23 juin 1999 susvisé.
Art. 2. - Le concours de recrutement comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves pratiques et orales d'admission :
A. - Epreuves d'admissibilité
Epreuves écrites
1. Une composition à caractère professionnel, comprenant plusieurs questions dont le programme figure en annexe I (durée : trois heures ; coefficient 3).
2. Deux problèmes, se rapportant notamment au calcul des proportions sur des sujets d'usage professionnel (durée : une heure ; coefficient 2).
B. - Epreuves d'admission
I. - Epreuves pratiques
1. Commentaires techniques écrits d'une ordonnance, selon les modalités précisées dans le premier paragraphe de l'annexe II (durée : entre trente minutes et une heure ; coefficient 2).
2. Exécution et conditionnement de trois préparations pharmaceutiques (durée : entre trois heures et quatre heures ; coefficient 2).
3. Epreuve de reconnaissance de plantes, produits chimiques, préparations galéniques et dispositifs médicaux d'usage courant sur une liste limitative figurant dans le deuxième paragraphe de l'annexe II (durée : entre trente minutes et quarante-cinq minutes ; coefficient 2).
II. - Epreuve orale
Une ou plusieurs interrogations sur des questions de pharmacie galénique ou de pharmacologie portant sur le programme du brevet professionnel (durée : trente minutes ; coefficient 3).
Art. 3. - Le programme des épreuves porte sur celui du référentiel de certification du brevet national de préparateur en pharmacie en vigueur à la date d'ouverture du concours.
Art. 4. - l est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Elle est multipliée par le coefficient fixé à chaque épreuve.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves est éliminatoire.
Art. 5. - Ne peuvent subir l'épreuve orale d'admission que les candidats qui ont obtenu aux épreuves d'admissibilité, sans note éliminatoire, un nombre de points minimum fixé par le jury.
A l'issue des épreuves orales, si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée aux épreuves pratiques et le cas échéant, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale.
Art. 6. - Le président et les membres du jury sont désignés à l'occasion de l'ouverture du concours par arrêté du ministre de la défense.
Le jury du concours comprend :
- un pharmacien chimiste du corps militaire des pharmaciens chimistes des armées, spécialiste des hôpitaux du service de santé des armées au minimum au grade de pharmacien chimiste en chef, président ;
- deux pharmaciens chimistes du corps militaire des pharmaciens chimistes des armées, spécialistes des hôpitaux du service de santé des armées, en exercice effectif en pharmacie hospitalière ;
- deux fonctionnaires de catégorie A ;
- deux préparateurs en pharmacie civils exerçant leur activité au sein d'un hôpital du service de santé des armées.
Art. 7. - Le jury établit la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves d'admission et la liste de classement définitif, par ordre de mérite, des candidats admis.
Art. 8. - Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil du ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 septembre 1999.
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la gestion
du personnel civil,
A. Denudt
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. Lacambre
A N N E X E I
Structures de santé
Ministère de tutelle, direction des hôpitaux, direction de la pharmacie et du médicament, inspection de la pharmacie.
Les régimes de protection sociale : régime général, régimes complémentaires, aide médicale gratuite.
Les établissements d'hospitalisation publics : structures fonctionnelles (conseil d'administration, commission médicale d'établissement), notions sur le titre IV du statut général des fonctionnaires (statut des personnels médico-techniques).
Economie hospitalière
Notion sur le budget de l'hôpital.
Gestion de la pharmacie hospitalière : inventaire, stock, marchés, commandes, cas particuliers des médicaments importés. Mode de gestion : informatique et autres moyens.
Législation pharmaceutique
Code de santé publique livre V et V bis.
A N N E X E I I
1. Analyse d'une ordonnance pouvant prescrire des spécialités, des préparations magistrales et des dispositifs médicaux. Le commentaire portera sur la recevabilité, la posologie, les interactions, les contre-indications, les formalités de délivrance et les éventuels conseils hygiéno-diététiques.
La consultation de documents en usage dans une pharmacie hospitalière est autorisée.
2. Liste limitative des reconnaissances.
2.1. Liste limitative de plantes dont la reconnaissance est exigée.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 252 du 29/10/1999 page 16243 à 16245
ou en cliquant sur l'iône facsimilé
2.2. Liste limitative des préparations galéniques dont la reconnaissance est exigée.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 252 du 29/10/1999 page 16243 à 16245
ou en cliquant sur l'iône facsimilé
2.3. Liste limitative de produits chimiques dont la reconnaissance est exigée.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 252 du 29/10/1999 page 16243 à 16245
ou en cliquant sur l'iône facsimilé
2.4. Liste limitative des dispositifs médicaux dont la reconnaissance est exigée.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 252 du 29/10/1999 page 16243 à 16245
ou en cliquant sur l'iône facsimilé